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Délibération de la HALDE
2007-298 du 13 Novembre 2007
concernant l'Affaire opposant
Monsieur Alain COMOLI
à la Compagnie de Transport Aérien IBERIA


Vu Ie règlement (CE) N° 1107/2006 du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes
handicapées et des personnes a mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens,
Vu la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la haute autorité de lutte
contre les discriminations et pour l' égalite,
Vu Ie decret n° 2005-215 du 4 mars 2005 relatif a la haute autorité de lutte contre les
discriminations et pour I' egalité,

La haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité a été saisie par courrier
du 6 juillet 2005, par Monsieur Alain COMOLI d'une réclamation relative a un refus
d'embarquement qui lui a ete oppose par la Compagnie Iberia, Ie 25 avril 2005, du fait de son
handicap moteur, lors d'un transit a Madrid sur un trajet Marseille-Dakar.
Le réclamant indique avoir acheté un billet à I' agence Go Voyages et avoir signale, a cette
dernière, son handicap et Ie fait qu'il voyageait avec son fauteuil roulant.
La vente de ce titre par un prestataire français suffit a fonder Ia compétence de la haute
autorité, même si les faits se sont déroulés hors du territoire national.
Le 28 février 2005, Monsieur COMOLI indique avoir reçu un message par courriel du service
technique de Go Voyages. La compagnie aérienne Iberia confirmait sa demande concernant Ie
fauteuil roulant sur Ie parcours.
Le réclamant précise avoir effectue, Ie 25 avril 2005, la première partie du voyage Marseille-
Madrid sur Ie vol IB 8915, seul, sans rencontrer de difficultés.
A Madrid, en transit pour Dakar, Ie réclamant est informe que Ie commandant de bord refuse
de l'embarquer sur Ie vol IB 3722 au motif qu'il est une personne handicapée qui voyage
seule. La compagnie lui propose alors de Ie réacheminer vers Marseille.
Le réclamant a effectue, Ie même jour avec la même compagnie, Ie vol Madrid-Marseille,
seul, sans accompagnateur.

II, rue Saint Georges - 75009 Paris
Tel : 0] 55 3] 61 00· Fax: 0 I 55 31 61 49
 www.halde.fr
En réponse au courrier d'instruction adresse par la haute autorité a la compagnie Iberia,
cette demière précise que « les limitations physiques du client figuraient à I 'aide
des codes établis à cet effet par lATA. Sa nécessite en tant que WCHS figurait sur sa réservation, ce qui signifie que Ie passager ayant une réservation avec ce code n 'a besoin d'aide que lors de son déplacement entre I 'aéronef et I 'aérogare, pour I 'embarquement
et qu'il est autosuffisant à bord de I 'aéronef».
Or, selon la compagnie, lors de la réception de M. COMOLI a Madrid, Ie personnel aurait
constaté que Ie réclamant était tétraplegique, et par voie de conséquence, non autosuffisant.
Dans ce cas, la compagnie explique que « si Ie vol dure plus de trois heures,
il est indispensable que Ie client soit accompagne a ses frais ».
Ainsi, la compagnie Iberia considère qu'elle a agi correctement et conformément aux normes
en vigueur et que la décision de ne pas embarquer M. COMOLI sur Ie vol « ne fut absolument
pas discriminatoire mais n 'avait pour objet que de veiller a la sécurité du passager ».
Le réclamant a transmis au Service juridique de la haute autorité deux certificats médicaux
faisant état de la nature et de la qualification médicale et scientifique de son handicap.
Le premier certificat a été redige par son médecin traitant en date du 8 juin 2007.
Ce demier indique que Monsieur COMOLI est myopathe. Le deuxième certificat a été rédigé par un médecin spécialiste. Il précise que Ie réclamant est atteint
d'une amyotrophie spinale de type III.
Il est établi que la capacité motrice des membres inférieurs et supérieurs est atteinte.

Pour autant, M. COMOLI était détenteur d'un billet valablement de livre par l'agence
Go Voyages, sur lequel était appose Ie codage WCHS, signifiant qu'il était autosuffisant à bord et qu'il n'avait besoin d'aide que pendant Ie déplacement entre l'aéronef et l'aérogare
et pour embarquer.
M. COMOLI a, d'ailleurs, effectue seul et sans aucune assistance, Ie même jour
et avec la même compagnie, Ie vol Marseille-Madrid puis Ie réacheminement vers Marseille, sans que cette demière n'émette, pour ces trajets, de réserve sur la capacité du réclamant
à voyager seul.
Si Ie refus d'embarquer peut être considèré comme légitime lorsque, notamment, la sécurité
du vol est compromise, en l'espèce la compagnie aérienne qui acceptait d'embarquer
M.COMOLI a Marseille pour un vol en correspondance vers Dakar devait, à peine
d'incohérence, l'informer de ce refus a Marseille au début de son voyage.
De plus, Ie dossier témoigne de l'absence d'efforts faits a Madrid pour résoudre Ie problème
de façon humaine. Il apparait des lors que soit la responsabilité du vendeur, au motif d'un
codage errone, soit la responsabilité du transporteur pour refus d'embarquement ou a tout Ie
moins pour n'avoir pas informe a Marseille M.COMOLI des problèmes liés à son
embarquement a Madrid, peuvent être recherchées.
Le Collège de la haute autorité recommande aux sociétés de Go Voyages et Iberia de se
rapprocher de M. COMOLI afin d'envisager avec lui une juste réparation du préjudice subi.
Par ailleurs, Ie Collège de la haute autorité demande a la compagnie Iberia de justifier des
mesures envisagées pour la mise en oeuvre des dispositions du règlement CE N° 1107/2006 du ~ juillet 2006 concernant Ies droits des personnes handicapées et a mobilité réduite
lor qu'elles font des voyages aériens en ce qui concerne, d'une part, Ies obligations devant
être respectées depuis Ie 26 juillet 2007 et, d'autre part, Ies obligations appIicabIes
à compter du 26 juillet 2008.
Le College demande au mis en cause de Iui rendre compte des suites données à ses
recommandations dans un d6lai de trois mois a compter de la notification
de Ia présente déliberation.

Signé

 Louis SCHWEITZER
Président la HALDE