Déclaration Universelle des Droits
des Personnes Handicapées
DECLARATION
DES DROITS DES PERSONNES HANDICAPEES
Proclamée
par l'Assemblée générale de l'Organisation
des Nations Unies le 9
décembre 1975 [résolution 3447]
L'Assemblée
générale, Consciente de l'engagement
que les Etats Membres ont pris,
en vertu de la Charte des Nations Unies,
d'agir tant conjointement que
séparément,
en coopération avec l'Organisation,
pour favoriser le
relèvement des niveaux de vie,
le plein emploi et des conditions de
progrès et de développement dans l'ordre économique et social, Réaffirmant
sa foi
dans les droits de l'homme et les libertés fondamentales
et
dans les principes de paix, de dignité et de valeur
de la personne
humaine et de justice sociale proclamés
dans la Charte, Rappelant les
principes
de la Déclaration universelle des droits de l'homme,
des
Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme,
de la Déclaration
des droits de l'enfant
et de la Déclaration des droits du déficient
mental,
ainsi que les normes de progrès social déjà énoncées dans
les actes constitutifs, les conventions, les recommandations et les
résolutions de l'Organisation internationale du Travail, de l'Organisation
des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture,
de l'Organisation
mondiale de la santé, du Fonds des Nations Unies pour l'enfance et
d'autres organisations intéressées,
Rappelant également la résolution
1921 (LVIII)
du Conseil économique et social, en date du 6 mai 1975,
sur la prévention de l'invalidité et la réadaptation des handicapés,
Soulignant que la Déclaration sur le progrès et le développement
dans le domaine social a proclamé la nécessité de protéger
les droits
et d'assurer le bien-être et la réadaptation des handicapés physiques
et mentaux, Ayant à l'esprit la nécessité de prévenir
les invalidités
physiques et mentales et d'aider les personnes handicapées à développer
leurs aptitudes dans les domaines d'activités les plus divers, ainsi
qu'à promouvoir,
dans toute la mesure possible, leur intégration à
une vie sociale normale, Consciente que certains pays, au stade actuel
de leur développement, ne peuvent consacrer à cette action que des
efforts limités, Proclame la présente Déclaration des droits des
personnes handicapées et demande qu'une action soit entreprise, sur
les plans national et international, afin que cette Déclaration constitue
une base et une référence communes
pour la protectionde ces droits:
1. Le
terme "handicapé" désigne toute personne dans l'incapacité
d'assurer par elle-même tout ou partie des nécessités
d'une vie individuelle
ou sociale normale, du fait d'une déficience, congénitale ou non,
de ses capacités physiques ou mentales.
2. Le
handicapé doit jouir de tous les droits énoncés
dans la présente
Déclaration. Ces droits doivent être reconnus
à tous les handicapés
sans exception aucune et sans distinction
ou discrimination fondée
sur la race, la couleur, le sexe, la langue,
la religion, les opinions
politiques ou autres, l'origine nationale
ou sociale, l'état de fortune,
la naissance ou sur toute autre situation, que celle-ci s'applique au
handicapé lui-même ou à sa famille.
3. Le
handicapé a essentiellement droit au respect de sa dignité humaine.
Le handicapé, quelles que soient l'origine, la nature
et la gravité
de ses troubles et déficiences, a les mêmes droits fondamentaux que
ses concitoyens du même âge, ce qui implique
en ordre principal celui
de jouir d'une vie décente,
aussi normaleet épanouie que possible.
4. Le
handicapé a les mêmes droits civils et politiques
que les autres êtres
humains; le paragraphe 7 de la Déclaration
des droits du déficient
mental est d'application pour toute limitation ou suppression de ces
droits dont le handicapé mental serait l'objet.
5. Le
handicapé a droit aux mesures destinées à lui permettre d'acquérir
la plus large autonomie possible.
6. Le
handicapé a droit aux traitements médical, psychologique
et fonctionnel,
y compris aux appareils de prothèse et d'orthèse;
à la réadaptation
médicale et sociale; à l'éducation; à la formation
et à la réadaptation
professionnelles; aux aides, conseils, services de placement et autres
services qui assureront la mise en valeur maximale de ses capacités
et aptitudes et hâteront le processus
de son intégration ou de sa
réintégration sociale.
7. Le
handicapé a droit à la sécurité économique et sociale
et à un
niveau de vie décent. Il a le droit, selon ses possibilités, d'obtenir
et de conserver un emploi ou d'exercer une occupation utile, productive
et rémunératrice, et de faire partie
d'organisations syndicales.
8. Le
handicapé a droit à ce que ses besoins particuliers soient pris en
considération à tous les stades de la planification économique
et
sociale.
9. Le
handicapé a le droit de vivre au sein de sa famille ou d'un foyer s'y
substituant et de participer à toutes activités sociales, créatives
ou récréatives. Aucun handicapé ne peut être astreint,
en matière
de résidence, à un traitement distinct qui n'est pas exigé par son
état ou par l'amélioration qui peut lui être apportée.
Si le séjour
du handicapé dans un établissement spécialisé est indispensable,
le milieu et les conditions de vie doivent y être aussi proches que
possible de ceux de la vie normale des personnes
de son âge.
10. Le
handicapé doit être protégé contre toute exploitation, toute réglementation
ou tout traitement discriminatoires, abusifs
ou dégradants.
11. Le
handicapé doit pouvoir bénéficier d'une assistance légale qualifiée
lorsque pareille assistance se révèle indispensable
à la protection
de sa personne et de ses biens. S'il est l'objet
de poursuites judiciaires,
il doit bénéficier d'une procédure régulière qui tienne pleinement
compte de sa condition physique ou mentale.
12. Les
organisations de handicapés peuvent être utilement consultées sur
toutes les questions concernant
les droits des handicapés.
13. Le handicapé, sa
famille et sa communauté doivent être pleinement informés, par tous
moyens appropriés,
des droits contenus dans la présente Déclaration.